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Naturalisation à Brest : préparer le dossier, contester un ajournement ou un refus

La naturalisation se demande à la préfecture et se décide par décret, après vérification de la résidence, de la langue, de l’examen civique et de l’assimilation. Si votre demande est ajournée ou rejetée, vous avez deux mois pour saisir le ministre, puis deux mois pour saisir le tribunal administratif de Nantes. Cette page explique les conditions, les délais, le contrôle du juge et les pièces à réunir.

Par Noé LE MOAL, avocat au barreau de BrestLecture : 9 min
Toutes les démarches Thèmes : Naturalisation · Nationalité française · Tribunal administratif de Nantes

Vous avez reçu une décision d’ajournement ou de rejet de votre demande de naturalisation ? Vous disposez de deux mois à compter de sa notification pour former un recours devant le ministre chargé des naturalisations. Ce recours est obligatoire : sans lui, le tribunal administratif de Nantes ne pourra pas être saisi. Avocat en droit des étrangers à Brest, j’interviens dans toute la Bretagne.

Ce que dit la loi : les conditions de la naturalisation

La naturalisation n’est pas un droit. Elle est accordée par décret, après examen du dossier, à l’étranger qui remplit les conditions fixées par le code civil. L’administration conserve ensuite une marge d’appréciation sur l’opportunité d’accorder la nationalité française.

Article 21-15 du code civil
« Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. »

Les conditions à remplir au jour de la demande sont les suivantes :

  • Résidence en France au moment de la signature du décret (article 21-16) et résidence habituelle depuis cinq ans avant le dépôt de la demande (article 21-17). Ce « stage » est réduit à deux ans, notamment pour la personne qui a accompli avec succès deux années d’études supérieures en France (article 21-18).
  • Majorité : nul ne peut être naturalisé avant dix-huit ans, sauf le cas de l’enfant mineur dont un parent a acquis la nationalité française (article 21-22).
  • Bonnes vie et mœurs et absence de condamnation faisant obstacle à l’acquisition (articles 21-23 et 21-27) : une peine d’emprisonnement ferme d’au moins six mois, une interdiction du territoire non exécutée, un arrêté d’expulsion non abrogé ou un séjour irrégulier ferment la porte à la naturalisation.
  • Assimilation à la communauté française (article 21-24) : connaissance de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, des droits et devoirs du citoyen, et adhésion aux valeurs de la République.
Article 21-17 du code civil
« Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu’à l’étranger justifiant d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande. »

Le niveau de langue et l’examen civique depuis le 1er janvier 2026

La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 a durci l’article 21-24 du code civil. Pour les demandes déposées à compter du 1er janvier 2026, le décret du 30 décembre 1993 (modifié par le décret n° 2025-648 du 15 juillet 2025) exige un niveau de français B2 à l’oral et à l’écrit, justifié par un diplôme ou par une attestation de moins de deux ans, et la réussite à un examen civique portant sur l’histoire, les institutions, la citoyenneté et la place de la France en Europe. Les demandes déposées avant cette date restent soumises à l’ancien niveau (B1).

Article 21-24 du code civil
« Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. L’intéressé justifie d’un niveau de langue lui permettant au moins de comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, de communiquer avec spontanéité, de s’exprimer de façon claire et détaillée sur une grande variété de sujets. (…) »
Article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993
« Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues (…). 2° Le demandeur doit justifier d’un niveau de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises (…). Le niveau des connaissances attendues est évalué à l’occasion d’un examen civique. (…) »

Les décisions possibles et leurs effets

Le dossier est déposé auprès de la préfecture (pour le Finistère, la plateforme de Brest), désormais le plus souvent par téléservice. Après enquête et entretien d’assimilation, le préfet peut prendre trois types de décisions, toutes motivées (article 49 du décret) :

  • L’irrecevabilité (article 43 du décret) : une condition légale manque (durée de résidence, niveau de langue, condamnation, séjour irrégulier). Une nouvelle demande est possible dès que le motif disparaît.
  • L’ajournement (article 44) : la demande est recevable mais le préfet estime qu’il est trop tôt. Il fixe un délai (souvent deux ans) ou des conditions (par exemple une insertion professionnelle plus stable). Une demande déposée avant la fin du délai peut être classée sans suite.
  • Le rejet (article 44) : le préfet estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation. Une nouvelle demande présentée moins de cinq ans après peut être classée sans suite, après examen des éventuelles circonstances nouvelles que vous invoquez.
Article 44 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993
« Si le préfet (…) estime, même si la demande est recevable, qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au demandeur, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. (…) Une demande de naturalisation présentée avant l’expiration de la période d’ajournement peut être classée sans suite sans mise en œuvre de la procédure d’instruction. (…) »

L’administration doit répondre dans un délai de dix-huit mois à compter du récépissé de dossier complet, ramené à douze mois si vous résidez en France depuis au moins dix ans (article 21-25-1 du code civil). Ce délai peut être prolongé une fois de trois mois par décision motivée.

Les délais : recours devant le ministre, puis devant le tribunal administratif de Nantes

La contestation se fait en deux temps, et le premier est obligatoire.

  • Dans les deux mois de la notification de l’irrecevabilité, de l’ajournement ou du rejet : recours administratif préalable obligatoire devant le ministre chargé des naturalisations (ministère de l’intérieur, sous-direction de l’accès à la nationalité française). Si la demande a été déposée par téléservice, le recours doit être formé par ce même téléservice, sous peine d’irrecevabilité.
  • Silence du ministre pendant quatre mois : le recours est implicitement rejeté. Une décision expresse peut intervenir plus tard et se substitue alors à la décision implicite.
  • Dans les deux mois de la décision du ministre (expresse ou implicite) : recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nantes, seul compétent pour toute la France.
  • Appel devant la cour administrative d’appel de Nantes, dans les deux mois du jugement.
Article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993
« Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours (…) doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier, sauf pour les décisions de classement sans suite. Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours. Lorsque la demande (…) a été présentée au moyen du téléservice (…), le recours prévu au présent article doit être formé via ce même téléservice. A défaut et sauf impossibilité technique dûment justifiée, celui-ci pourra être rejeté comme irrecevable. »
Article R. 312-18 du code de justice administrative
« (…) Par dérogation au second alinéa de l’article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. »

Point important : la décision du ministre se substitue à celle du préfet. Devant le tribunal, c’est elle que l’on attaque, et les critiques dirigées uniquement contre la décision préfectorale sont inopérantes. Le recours devant le ministre doit donc être complet dès le départ : c’est à ce stade que l’on verse les justificatifs qui manquaient (contrat de travail, bulletins de salaire, avis d’imposition, attestation de langue).

Ce que décide le juge

Sur l’ajournement et le rejet, qui relèvent de l’opportunité, le tribunal exerce un contrôle restreint : il n’annule la décision qu’en cas d’erreur de droit, d’erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation. Ce contrôle est réel, comme le montrent les décisions ci-dessous, mais il laisse au ministre une marge étendue.

Conseil d’État, 29 novembre 2019, requête n° 421050 (mentionnée aux tables du Recueil Lebon)Le Conseil d’État fixe le cadre du contrôle : l’administration peut tenir compte de l’insertion professionnelle et des ressources du demandeur, mais ne peut jamais lui opposer une maladie ou un handicap, ni l’insuffisance de ressources qui en résulte directement.
« 2. L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. Pour rejeter une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, l’autorité administrative ne peut se fonder ni sur l’existence d’une maladie ou d’un handicap ni, par suite, sur l’insuffisance des ressources de l’intéressé lorsqu’elle résulte directement d’une maladie ou d’un handicap. »
Cour administrative d’appel de Nantes, 10 mars 2026, requête n° 25NT01345 (inédite au Recueil Lebon)Un ajournement à deux ans fondé sur l’insuffisance des ressources est annulé : un auto-entrepreneur qui dégage depuis plusieurs années un revenu proche du SMIC justifie d’une insertion professionnelle et de ressources stables, même s’il perçoit la prime d’activité.
« 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a créé, le 1er juin 2017, une autoentreprise (…). Cette activité a généré un chiffre d’affaires brut stable (…) soit un résultat après cotisations d’environ 1 300 euros mensuel, supérieur à cette date au salaire minimum de croissance (SMIC) net pour 35 heures de travail par semaine. Dans ces conditions, quand bien même à la date de la décision contestée, M. A…, qui est célibataire, percevait également une prime d’activité, il justifie d’une insertion professionnelle depuis 2017 et de ressources stables et suffisantes. Par suite, en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. A…, le ministre chargé des naturalisations a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. (…) 8. L’exécution du présent arrêt implique seulement que le ministre de l’intérieur procède à un nouvel examen de la demande de M. A…. »
Cour administrative d’appel de Nantes, 29 septembre 2026, requête n° 25NT03267 (inédite au Recueil Lebon)Dossier déposé à la préfecture du Finistère : la cour juge que le ministre peut rejeter une demande en se fondant sur des faits criminels anciens, même sans autre renseignement défavorable depuis, et rappelle que la décision ministérielle se substitue à celle du préfet.
« 3. L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, elle peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. (…) 5. (…) En fondant sa décision de rejet sur de tels faits criminels, d’une particulière gravité, alors même qu’ils sont anciens et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que d’autres renseignements défavorables auraient depuis été recueillis sur le comportement de l’intéressé (…), le ministre de l’intérieur n’a pas, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, commis d’erreur manifeste d’appréciation. (…) 8. En premier lieu, en application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 (…), les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi, les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont inopérants. »

En cas d’annulation, le tribunal n’accorde pas lui-même la nationalité : il enjoint au ministre de réexaminer la demande, en général dans un délai de deux mois. Pour les décisions d’irrecevabilité, qui constatent qu’une condition légale manque, le contrôle du juge est entier.

Ce que fait l’avocat

  • Avant le dépôt : vérifier que les conditions sont réunies (durée et régularité du séjour, niveau B2, examen civique, casier), repérer les points faibles (ressources, périodes de chômage, dettes fiscales) et constituer un dossier qui les anticipe.
  • Après un ajournement ou un rejet : lire les motifs exacts, rédiger le recours devant le ministre dans le délai de deux mois, y joindre les justificatifs nouveaux et formuler les arguments de droit (erreur de fait, motif illégal tel qu’un handicap, erreur manifeste).
  • Devant le tribunal administratif de Nantes : rédiger la requête, répondre au mémoire du ministre, plaider. Le dossier est jugé sur pièces, l’audience se tient à Nantes sans que votre présence soit nécessaire.
  • Vous conseiller sur l’opportunité, selon les cas, de redéposer une demande plutôt que de contester, ou d’envisager la sécurisation de votre droit au séjour en parallèle.

Le premier rendez-vous est facturé 75 € TTC et l’aide juridictionnelle est acceptée : voir la page honoraires. Vous pouvez prendre rendez-vous au cabinet, 8 rue Voltaire à Brest, ou à distance pour le reste de la Bretagne (Finistère, Côtes-d’Armor, Morbihan, Ille-et-Vilaine).

La déclaration de nationalité par mariage avec un Français

Si vous êtes marié avec un Français, vous ne passez pas par la naturalisation mais par une déclaration (article 21-2 du code civil) : quatre ans de mariage avec communauté de vie, conjoint ayant conservé la nationalité française, mariage transcrit s’il a été célébré à l’étranger. Le délai passe à cinq ans si vous ne justifiez pas de trois ans de résidence régulière et ininterrompue en France depuis le mariage ou, en cas de vie commune à l’étranger, de l’inscription de votre conjoint au registre des Français établis hors de France. Depuis le 1er janvier 2026, le niveau B2 de français est également exigé pour les déclarations souscrites à compter de cette date (article 14 du décret du 30 décembre 1993). Le refus d’enregistrement de la déclaration se conteste, lui, devant le tribunal judiciaire, et non devant le juge administratif.

Article 21-2 du code civil
« L’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. (…) Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat. »

Les pièces à réunir

La liste est fixée par l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993. Pour une demande déposée depuis le 1er janvier 2026 :

  • acte de naissance (avec traduction et, selon le pays, légalisation ou apostille), document d’identité et photographie récente ;
  • justificatifs de résidence habituelle en France sur les cinq dernières années (titres de séjour, baux, quittances, avis d’imposition) ;
  • justificatifs de domicile, de ressources et de situation fiscale actuels (contrats de travail, bulletins de salaire, avis d’imposition, attestations de paiement des impôts) ;
  • actes de naissance des enfants mineurs et preuves de leur résidence, acte(s) de mariage et, le cas échéant, jugement de divorce ;
  • extrait de casier judiciaire des pays où vous avez résidé au cours des dix dernières années ;
  • diplôme ou attestation de niveau B2 datant de moins de deux ans ;
  • attestation de réussite à l’examen civique ;
  • pour un ajournement ou un rejet déjà notifié : la décision, sa date de notification, le compte rendu d’entretien d’assimilation s’il vous a été communiqué, et tout élément nouveau depuis la décision.

Questions fréquentes

Puis-je saisir directement le tribunal administratif après un ajournement ?

Non. L’article 45 du décret du 30 décembre 1993 impose un recours préalable devant le ministre chargé des naturalisations, dans les deux mois de la notification. Une requête déposée sans ce recours est irrecevable. Seules les décisions de classement sans suite échappent à cette règle.

Quel tribunal est compétent si j’habite à Brest, Quimper ou Rennes ?

Le tribunal administratif de Nantes, pour toute la France, en application de l’article R. 312-18 du code de justice administrative. L’appel relève de la cour administrative d’appel de Nantes. Votre présence à l’audience n’est pas nécessaire : l’avocat vous représente.

Quel niveau de français faut-il en 2026 ?

Pour une demande déposée à compter du 1er janvier 2026, le niveau B2 à l’oral et à l’écrit, prouvé par un diplôme ou une attestation de moins de deux ans, auquel s’ajoute la réussite à l’examen civique. Les demandes déposées avant cette date restent jugées selon les règles antérieures. Un handicap ou une maladie chronique peut ouvrir droit à une dispense.

L’ajournement m’interdit-il de redéposer une demande ?

Pendant le délai fixé, une nouvelle demande peut être classée sans suite sans instruction. Une fois le délai expiré ou la condition remplie, vous pouvez redéposer. Selon les cas, il peut être plus efficace de redéposer un dossier renforcé que de contester : c’est un choix à faire avec l’avocat.

Le juge peut-il m’accorder la nationalité ?

Non. S’il annule la décision du ministre, il lui ordonne de réexaminer votre demande, le plus souvent dans un délai de deux mois. Le ministre reprend alors l’instruction et peut, selon le motif d’annulation, accorder la naturalisation ou prendre une nouvelle décision.

Je suis marié à une Française : dois-je demander la naturalisation ?

Pas nécessairement. Après quatre ans de mariage avec communauté de vie (cinq ans dans certains cas), vous pouvez souscrire une déclaration de nationalité sur le fondement de l’article 21-2 du code civil. Le niveau B2 est désormais exigé. Un refus d’enregistrement se conteste devant le tribunal judiciaire.

Vous êtes concerné par une situation de ce type ?Écrivez-moi à noe.lemoal.avocat@outlook.fr ou appelez le 07 83 92 08 84. Je vous réponds sous 48 heures ouvrées.

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